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Luxembourg : Proposition de loi

sur les Médecines non conventionnelle

 

Commentaire :

 

Texte Original :

No. 4684

Chambre des Députés

Section ordinaire 1999-2000

PROPOSITION DE LOI

PORTANT REGLEMENTATION DES PRATIQUES DE MEDECINE NON-CONVENTIONNELLE DANS LE DOMAINE DE L'ART MEDICAL

Dépôt M. Jean Colombera, le 5.7.2000

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le monde professionnel de la médecine la discussion, quant au statut légal à donner à la médecine non conventionnelle et quant à l'appréciation à faire des résultats médicaux et thérapeutiques obtenus par celle ci, est lancée.

Sans attendre la fin de ce débat, qui risque de s'éterniser, de nombreux pays européens ont pris des initiatives législatives pour donner à la médecine non conventionnelle une assise légale.

Les débats menés portent sur tous les aspects de la médecine non conventionnelle et il y a lieu de signaler à titre d'exemple le simple fait qu'il n'existe pas de définition communautaire précise des acti­vités médicales. Chaque Etat membre de l'Union Européenne donne sa propre définition des pratiques réservées aux professions médicales.

L'absence de législation communautaire a amené plusieurs Etats membres de l'Union Européenne de légiférer dans le domaine de la médecine non conventionnelle. Les Pays Bas ont adopté une loi le 9 novembre 1993 réglementant certains actes thérapeutiques. L'Allemagne reprend les médicaments homéopathiques et anthroposophiques dans la Pharmacopée. La Grande Bretagne a donné aux professions d'ostéopathie et de chiropracteur un statut légal. En date du 27 janvier 1997,  l'Espagne a inclus la profession de « technicien en naturopathie » dans la classification nationale des professions.

Les démarches pour conférer à la médecine non conventionnelle un statut légal ont abouti en Belgique à la « Loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques médicales non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales », établissant un cadre légal pour quatre pratiques de médecine non conventionnelle. à savoir l'homéopathie, la chiropraxie, l'ostéopathie et l'acupuncture.

La médecine non conventionnelle n'étant pas réglementée au Grand Duché de Luxembourg, nous nous trouvons en présence d'un vide juridique dans cette matière.

Actuellement la médecine non conventionnelle connaît indéniablement une popularité croissante alors que la médecine classique conventionnelle n'arrive plus à fournir toutes les réponses.

L'Etat a l'obligation de garantir aux patients dans chaque domaine de la médecine la qualité des soins et de fixer le cadre légal pour éviter des insécurités dans un domaine d'une grande sensibilité. Il est grand temps d'entreprendre les démarches nécessaires pour répondre à ce besoin. La présente proposi­tion de loi s'est donnée l'objectif de réaliser cette tâche.

L'élaboration d'une législation dans ce domaine permettra de promouvoir la recherche scientifique dans le but de confirmer et d'améliorer l'innocuité et l'efficacité des médecines non conventionnelles.

Malgré les opinions divergentes et les prises de positions catégoriques de part et d'autre les discussions doivent aboutir à la coexistence de deux systèmes de soins complémentaires et à un assouplissement du monopole médical de la médecine classique conventionnelle.

Le but de l'auteur de la présente proposition de loi n'est pas de démontrer à un des acteurs menant le débat qu'il détient la vérité absolue. Par conséquent l'auteur se garde d'énumérer purement et simplement les méthodes thérapeutiques non conventionnelles alors que celles ci ne correspondent souvent pas aux normes extrêmement strictes auxquelles doit répondre la science médicale classique dans l'administration de la preuve.

TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art.1er

. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

1. Pratique médicale non conventionnelle : la pratique habituelle d'actes médicaux ayant pour but d'améliorer et/ou de préserver l'état de santé d'un être humain. Entrent en considération comme pratiques médicales non conventionnelles:

-l'homéopathie,

-l'acupuncture,

-la chiropraxie,

-la phytothérapie.

2. Commission « Pratiques médicales non conventionnelles » : une commission instituée auprès du Ministre de la Santé comprenant des praticiens exerçant des pratiques médicales non conventionnelles, citées au point 1 et des praticiens exerçant des pratiques médicales classiques.

3. Association professionnelle « Pratiques médicales non conventionnelles »: une association professionnelle sera créée pour les praticiens exerçant des pratiques médicales non conventionnelles citées au point 1. Elle est reconnue par le Ministre de la Santé et fonctionnera suivant des critères fixés par lui. Ces critères sont:

-la personnalité juridique,

-la liste des membres,

-l'engagement à participer à une recherche scientifique et à une évaluation externe.

Art. 2. Seront habilités à exercer une pratique médicale non conventionnelle les titulaires d'un diplôme de médecine à savoir médecins généralistes, médecins spécialistes et médecins dentistes.

Chapitre II : La Commission

Art. 3. La Commission comprend 7 membres effectifs parmi lesquels 3 membres effectifs et 3 membres suppléants exerçant une pratique médicale non conventionnelle et 3 membres effectifs et 3 membres suppléants exerçant une pratique médicale conventionnelle. Le 7e membre sera le président. Le président sera un représentant du Ministère de la Santé non médecin.

Art. 4. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre de la Santé pour une période de cinq ans parmi les candidats à proposer en nombre double par l'Association professionnelle pratiques médicales non conventionnelles" et le Collège médical. Les listes des candidats doivent parvenir au Ministre de la Santé au moins 3 mois avant l'expiration des mandats. Le mandat du délégué en fonction est renouvelable.

Art. 5. Le président est désigné par le gouvernement en conseil. La Commission désigne un vice président qui assume les attributions du président en cas d'absence. La fonction de vice président est assurée alternativement par un membre exerçant une pratique médicale conventionnelle et par un membre exerçant une pratique médicale non conventionnelle pour la durée d'une année.

En cas de démission ou de décès d'un membre effectif ou suppléant il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

La Commission a la faculté de recourir à l'avis d'experts si elle le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions, si la Commission le demande. La Commission choisit un secrétaire administratif dans son sein.

Art. 6. La Commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que les circonstances l'exigent.

Le délai de convocation est d'au moins cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour.

La Commission ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Lors des votes la voix du président prévaut en cas d'égalité des voix.

Le président représente la Commission judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 7. La Commission émet un avis sur les conditions d'exercice d'une pratique médicale non conventionnelle. Ces conditions peuvent notamment concerner les exigences en matière de formation, d'attestation de réussite de la formation et de la formation continue permanente des praticiens.

La Commission donne son avis pour tout nouvel enregistrement d'un médecin voulant exercer une pratique médicale non conventionnelle. L'enregistrement est accordé par le Ministre sur avis de la Commission.

La Commission ne peut rendre un avis négatif qu'après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'expliquer son point de vue. Après convocation par lettre recommandée, la Commission répond aux moyens avancés par l'intéressé.

Art. 8. La Commission émet un avis sur d'autres pratiques médicales non conventionnelles que celles visées par cette proposition de loi en tenant compte des critères relatifs à la qualité des soins, à leur accessibilité, à leur influence positive sur l'état de santé des patients.

L'avis propose une définition de la pratique médicale visée.

Chapitre III : L'association professionnelle « pratiques médicales non-conventionnelle »

Art. 9.

Cette association regroupe tous les médecins exerçant les pratiques médicales non conventionnelles. L'association propose pour avis à la Commission tout projet pilote pour la promotion »des pratiques médicales non conventionnelles » et s'engage à participer à une recherche scientifique.

Chapitre IV : Devoirs et Droits du Praticien de pratiques médicales non conventionnelles

Art. 10. Le praticien est seul responsable des soins donnés. Il ne peut pas décharger sa responsabilité sur le patient.

Art. 11. Un tarif d'honoraires pour pratique médicale non conventionnelle sera arrêté par règlement grand-ducal.

Art. 12. Le praticien pourra inscrire sur son mémoire d'honoraires, sur son bloc d'ordonnances ou sur sa plaque située à l'entrée de son cabinet médical le titre de « médecin homéopathe, médecin acupuncteur, médecin chiropraticien, médecin phytothérapeute".

Si le praticien exerce plusieurs pratiques médicales non conventionnelles mentionnées dans cette loi, il pourra faire usage de ces titres.

Il pourra inscrire les mêmes titres dans l'annuaire de téléphone, les pages jaunes et dans les journaux. En cas de publication lors d'une période de vacances ou d'une reprise d'activité après séjour férié.

 

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1

Les termes tels que médecine douce, médecine alternative, médecine complémentaire, médecine parallèle, médecine holistique pourront prêter à confusion. La définition retenue est celle de pratiques médicales non conventionnelles. La Commission veille au bon fonctionnement et surveille l'application de la loi cadre concernant les médecines non conventionnelles.

Article 2

Les pratiques médicales non conventionnelles sont réservées aux seuls diplômés en médecine.

Article 3

Les dispositions de cet article permettent d'intégrer les praticiens de médecine classique et de médecine non conventionnelle. Ceci favorise un échange d'idées et une ouverture dans les deux secteurs. Le président comme représentant du Ministère de la Santé connaîtra la matière sans être médecin. Ainsi pourra t'il jouer le rôle de conciliateur.

Article 4

Pour sauvegarder la crédibilité et le sérieux de la pratique de la médecine non conventionnelle le Ministre de la Santé doit pouvoir intervenir lors de la constitution de la Commission.

Article 7

Le bon fonctionnement de la médecine dépend du sérieux avec lequel les praticiens sont formés. La Commission veillera à s'enquérir du niveau des connaissances des praticiens.

Article 8

La Commission s'intéressera à de nouvelles méthodes non conventionnelles, les analysera et donnera son avis sur une éventuelle insertion de celles ci dans la loi cadre. Le développement continu de la médecine force à s'ouvrir continuellement vers d'autres possibilités.

Article 9

L'association des « pratiques médicales non-conventionnelles » est une association servant à consolider la base de l'acquis en matière de « médecine non-conventionnelle ».

Article 10

La responsabilité définie par cet article oblige le praticien d'offrir à son patient les meilleures conditions et les moyens les plus appropriés lors de son traitement.

Article Il

La pratique d'une méthode médicale non conventionnelle peut prendre beaucoup plus longtemps qu'une méthode conventionnelle. Il faudra donc revoir les tarifs des praticiens exerçant cette médecine.

Article 12

Afin de porter à la connaissance du public la discipline que le praticien exerce, il va de soi qu'il doit afficher sa spécialité.

Nous faisons suivre le rapport intermédiaire relatif aux médecins alternatives élaboré par le Ministère de la Santé pour le Ministre de la Santé et soumis au Collège médical pour information et observations éventuelles.

E-49000

1) Préambule

L'accord de coalition d'août 1999 prévoit en matière de santé au point 6 : Médecines alternatives

« Le Gouvernement entend procéder, tout en évitant les abus possibles, à la reconnaissance de certaines formes de médecines alternatives et envisage une éventuelle intégration des traitements et médicaments dans la liste des actes et médicaments remboursés par la sécurité sociale. (accord de coalition 1999) »

Le présent rapport intermédiaire se base sur une revue exhaustive et critique de la littérature en mettant l'accent sur l'« evidence based medecine », donc sur les faits scientifiquement prouvés. Les auteurs ont largement fait appel aux différents réseaux d'évaluation en matière de technologies dans le domaine de la santé. De plus un questionnaire a été adressé au mois de janvier 2000 aux autorités compétentes des pays membres de l'Union Européenne par l'intermédiaire de leur ambassadeur accrédité au Grand Duché de Luxembourg. Le but de ce questionnaire étant de savoir :

si les médecines alternatives sont légalement reconnues par les pays respectifs

de quelles «disciplines» il s'agit ;

 si les actes posés en matière de médecines alternatives sont remboursés par la sécurité sociale. Si oui, à quel pourcentage ;

qui peut exercer la médecine alternative (médecin et/ou paramédical et/ou autre)

 quels sont les critères de formation en vue de l'exercice des médecines alternatives

quelles sont les conditions d'exercice pour les médecines alternatives.

Au même moment l'Organisation Mondiale de la Santé a été sollicitée de nous renseigner si, dans le cadre des médecines alternatives, il existe des études scientifiques réalisées sous ses auspices et dans l'affirmative de nous faire parvenir les conclusions et rapports y relatifs. Or, l'OMS ne s'est pas manifestée jusqu'à ce jour ce qui porte à croire que de telles études n'existent pas.

En ce qui concerne le questionnaire, huit pays seulement ont répondu jusqu'à présent. Il s'agit en l'occurrence de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de l'Irlande, du Royaume Uni et de la Suède dont certaines réponses sont incomplètes.

Une réponse, hors sujet, ne peut pas être prise en considération.

2) Définitions :

En s'inspirant de la loi belge du 29 avril 1999 «relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales », les auteurs se sont limités à l'analyse des pratiques suivantes

- l'acupuncture,

- la chiropraxie,

- l'ostéopathie et

- l'homéopathie.

L'acupuncture

(par aiguille, traditionnelle) fait partie de la médecine chinoise traditionnelle et a été développée voici plus de 2000 ans. Au centre de ce système se trouve l'idée d'une énergie vitale, le CHI, qui parcourt l'organisme. Le fonctionnement de notre organisme serait réglé par le CHI qui traverserait le corps selon des chemins bien définis qui sont appelés méridiens. Le long de ces méridiens se trouvent les points d'acupuncture. Le fait de piquer au niveau de ces points d'acupuncture viserait à influencer et à régler ces flux énergétiques le long des méridiens. De cette façon les états pathologiques pourraient être soignés.

La chiropraxie

est une méthode thérapeutique consistant en diverses manipulations de certaines parties du corps, principalement de la colonne vertébrale. L'association britannique des chiropraticiens décrit la chiropraxie comme « une branche médicale indépendante s'occupant du diagnostic et du traitement de désordres mécaniques des articulations et en particulier des articulations vertébrales et leurs effets sur le système nerveux ». Le diagnostic inclut l'utilisation des rayons X et le traitement se pratique avec les mains. Cette technique a vu le jour aux USA en 1895 sous forme d'une technique de manipulation manuelle d'après les idées d'un marchand d'articles en tout genre du nom de Daniel David Palmer (1845 - 1913). L'école qu'il a fondée a agi comme une secte et a pratiqué la remise en place de vertèbres en mauvaise position, une idée médicalement absurde, Ce n'est qu'en 1987, qu'après avoir corrigé leurs théories, que les chiropraticiens (environ 45000 aux USA) ont pu obtenir la reconnaissance de leur école aux USA.

L'ostéopathie

est un système diagnostique et thérapeutique basé sur la théorie que beaucoup de maladies sont associées à des désordres du système musculo squelettique. Les ostéopathes travaillent avec les os, les muscles et les tissus conjonctifs en utilisant leurs mains dans le but de faire le diagnostic et de traiter les anomalies de structure et de fonction. L'ostéopathie a été fondée aux USA en 1894 par un équarrisseur, le dénommé Andrew Taylor Still (1828 - 1917). Comme 3 de ses enfants ont trouvé la mort suite à une méningite, il a développé la théorie assez bizarre que toutes les pathologies doivent reposer sur des défauts de structure articulaires et vertébraux. Entre temps sa théorie est enseignée à 8 universités américaines. Le grade de docteur en ostéopathie (quelques 20000 personnes aux USA) y est équivalent au grade traditionnel de docteur en médecine.

Lors de la deuxième guerre mondiale se sont rencontrés des médecins et des « Heilpraktiker » allemands, des chiropraticiens des USA et des ostéopathes britanniques. La médecine manuelle s'est développée depuis lors.

Bien que la chiropraxie et l'ostéopathie aient une origine commune se basant sur la manipulation vertébrale en vue de résoudre un certain nombre de pathologies, elles se distinguent cependant en ce qui concerne le mécanisme sous jacent: le vecteur du traitement serait de nature vasculaire pour les ostéopathes et de nature nerveuse pour les chiropraticiens.

L'homéopathie

est un système de thérapie fondé sur le principe de la similitude

(homoion =semblable ; pathos = souffrance), fondé il y a 200 ans par le médecin, chimiste et pharmacien Samuel Hahnemann. Ce dernier postulait que « seule une substance dont l'administration à l'essai engendre des symptômes semblables à ceux dont souffre le patient serait capable de guérir ce patient ». C'est ainsi que par exemple un mal de tête ne pourrait être soulagé que par l'administration d'une substance produisant chez un sujet sain un mal de tête similaire. La tâche de l'homéopathe consiste à trouver pour chaque patient le médicament correspondant au mal dont il souffre. La première étape qui suit la prise en charge d'un patient est l'évaluation globale des symptômes qu'il présente (diagnostic), ce qui aboutit à la définition d'un médicament dont la dose et la puissance sont alors adaptées à la sensibilité individuelle du patient. L'homéopathe n'essaye donc pas de supprimer les symptômes, mais tente de stimuler les forces d'autoguérison de l'organisme.

3) Réponses au questionnaire:

D'une façon générale il n'y a pas de reconnaissance légale des médecines alternatives, sauf en ce qui concerne la Belgique et la Suède.

Pour la Belgique les disciplines reconnues sont: l'homéopathie, la chiropraxie, l'ostéopathie et l'acupuncture. Cependant d'après la réponse fournie « la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques médicales non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales qui prévoit l'instauration d'une commission paritaire et de différentes chambres qui doivent établir des critères concernant les conditions générales à respecter pour l'exercice des pratiques non conventionnelles, cette loi n'est toutefois pas encore d'application parce que les chambres concernées ainsi que la commission paritaire n'ont pas encore été instaurées, et ce en raison des conditions strictes prévues par la loi en ce qui concerne la composition des chambres et de la commission ainsi que les oppositions qui ont vu le jour en la matière …»

Pour la Suède il s'agit d'une multitude de disciplines. En principe il n'y a pas de remboursement automatique par la sécurité sociale, bien qu'il n'existe pas non plus d'exclusion expresse. Il y a souvent la possibilité de prise en charge par des assurances médicales privées.

Quant au pourcentage de remboursement, aucun renseignement n'a été fourni.

Soit les médecins ont le monopole de l'exercice des médecines alternatives, soit des non médecins (Heilpratiker, chiropraticiens, ostéopathes) et le personnel de santé ont le libre exercice des médecines alternatives, une qualification spécifique n'étant même pas toujours requise.

S'agissant de médecins, des critères de formation en vue de l'exercice des médecines alternatives ne sont généralement pas requis. Certains pays ne connaissent pas de formation spécifique du tout, alors que d'autres exigent 4 ans de formation notamment pour les chiropraticiens, les ostéopathes et les homéopathes (Finlande et Suède).

A part l'obligation d'être détenteur d'une autorisation d'exercer la profession de médecin ou d'être officiellement enregistré, les pays ne prévoient en général pas de conditions spéciales supplémentaires pour l'exercice des médecines alternatives.

4) Médecine alternative et / ou scientifique : contradiction, intégration ou complémentarité ?

En vue d'exposer nos propos, il a été fait référence à l'acupuncture, objet de la majorité des études et des publications en matière de médecine alternative.

Les problèmes y soulevés et qui se posent et s'opposent à la médecine dite scientifique (que prétend être notre médecine d'école) peuvent être résumés de la façon suivante existence d'une énergie de vie que l'homme pourrait moduler, régler

- existence des méridiens comme voie de circulation de cette énergie vitale

- existence de points d'acupuncture avec des propriétés spécifiques (modulation de l'énergie vitale)

- absence quasi complète de la preuve scientifique de l'efficacité de la méthode

- présentation peu critique de la méthode (« Guérir saris effets secondaires »)

- méthodes très variées pour aboutir au même résultat sans que l'efficacité en soit réduite.

Les études évaluant l'acupuncture présentent le plus souvent de graves défauts qui auraient pu être évités dans la plupart des cas. C'est ainsi que parmi 15 études évaluant l'acupuncture dans le cadre des céphalées chroniques, 3 des études n'étaient pas randomisées, presque toutes n'étaient pas adéquatement aveuglées, 5 des études comparaient l'acupuncture à une autre thérapie active (bien que 5 thérapies différentes les unes des autres) sans qu'il n'y ait de base pour une équivalence entre ces thérapies.

Non seulement que la méthodologie des études en question ait était mauvaise, les études étaient aussi trop petites avec un nombre maximal de 48 patients/étude. Ce qui surprend le plus, c'est la mauvaise qualité du geste d'acupuncture lui même ; des acupuncteurs très expérimentés de référence décrivaient ces 15 études comme ayant des principes thérapeutiques incorrects (concernant par exemple la durée totale des séances ou la durée isolée des différentes séances).

Les « National Institutes of Health » (UK) ont publié en 1997 un papier de consensus (Volume 15, Numéro 5) sur l'acupuncture. Sur la base de la littérature disponible au moment de cette publication, les auteurs concluaient que l'acupuncture par aiguille serait efficace dans le traitement de la nausée et du vomissement sous chimiothérapie. Une analyse critique de ces études (2 des études utilisaient des groupes de contrôle historiques, 2 autres utilisant comme principe actif la stimulation nerveuse transcutanée épidermique (TENS) et l'électro-acupuncture, la dernière étude faisait appel à l'acupression) ne permet pas d'affirmer l'efficacité de l'acupuncture par aiguille dans ces indications bien précises.

La condition primordiale en vue d'une intégration de l'acupuncture dans la médecine scientifique serait de disposer de bases scientifiques permettant de réaliser une évaluation de l'acupuncture. Or de l'avis des experts en acupuncture cette dernière serait trop complexe (mécanismes d'action, bases physiologiques et psychiques, repères anatomiques, etc.) et ne pourrait être évaluée suivant des standards scientifiques. De ce fait, cette forme de thérapie est à priori et par principe en contradiction avec la médecine dite scientifique.

Vu l'engouement du public pour cette forme de thérapie et malgré la constatation de la contradiction entre l'acupuncture et la médecine scientifique, rien ne s'oppose, si tel est le souhait de la politique, à son éventuelle intégration à titre complémentaire à la médecine scientifique.

Les réflexions ci dessus s'appliquent aussi aux autres formes de thérapie alternatives qui s'intègrent également dans le domaine de la magie anthropocentrique.

Les explications fournies par les praticiens de thérapies alternatives à leurs « patients » relèvent du chamanisme et ressemblent étrangement à un jeu, non sans règles, mais avec des règles magiques. Leurs propos sont aussi nébuleux que leurs pratiques. Que penser de ceux qui prétendent:

- que les herbes sont utiles et surtout qu'elles ne peuvent pas nuire (parlez en à votre pharmacien ... ),

- qu'une substance homéopathique causant les symptômes de la maladie chez un sujet sain va être curative si administrée à des doses infinitésimales,

- que le thérapeute va ajuster la force du CHI,

- etc.

A remarquer que les pratiques alternatives lorsqu'elles sont considérées comme efficaces par les patients, elles le sont dans le cadre de pathologies mineures ou à forte composante psychologique. Elles demeurent inefficaces en cas de maladies sévères.

5) Qu'en est il au Luxembourg ?

Comme partout ailleurs il n'est pas possible d'avoir des renseignements ou des données fiables. On sait que des médecins et des non médecins pratiquent ces diverses formes de thérapie et que le public en redemande et que lorsqu'ils ne peuvent obtenir satisfaction ils passent les frontières.

Des médecins ont été convoqués auprès du Collège Médical et du Conseil de Discipline pour exercice de médecines alternatives mais sans conséquences.

Le problème des médecines alternatives ne réside pas dans le fait que les médecins puissent les pratiquer, mais dans le fait que des personnes sans qualification aucune puissent jouer à l'apprenti sorcier mettant ainsi en danger la santé et la vie des gens.

Nous savons que sur base de la loi sur l'exercice médical, le médecin est habilité à utiliser les diverses formes de diagnostic et de traitement qu'exige l'état de santé du patient et il demeure responsable de ces actes. De plus, le médecin est habilité de par ses pairs à utiliser des thérapies non scientifiquement éprouvées et ce dans des cas exceptionnels dépendant du psychisme particulier de ses patients (Code de Déontologie – article 14). Cette dérogation confirme le fait que dans la médecine il reste encore de nombreuses questions non résolues et qu'une grande partie des maux auxquels le médecin est confronté n'ont pas toujours une origine organique, mais psychique. Il existe à priori un certain degré de sécurité pour le patient s'il est traité par un médecin, ce qui n'est pas le cas lorsque ces actes sont effectués par des personnes peu ou non qualifiées.

En effet, même si le médecin est un adepte des méthodes alternatives, il n'en reste pas moins médecin avant tout et doit être capable de diagnostiquer les pathologies graves nécessitant des thérapies scientifiquement confirmées afin de préserver les chances de guérison ou de survie de ses patients.

Le point d'achoppement lors des discussions au sujet des méthodes alternatives réside à notre avis sur les modalités de reconnaissance de ces méthodes et sur le fait de savoir si ces méthodes sont considérées comme pouvant être exclusivement exercées par des professionnels de la santé ? Dans l'affirmative, qui pourrait rentrer en ligne de compte : seulement les médecins et/ou aussi d'autres professionnels de santé ?

Quoi qu'il en soit, il importe de préciser que les diverses formes de thérapie ne peuvent en elles-mêmes être considérées comme une forme de médecine à part entière, mais que leur utilisation ne peut se faire que dans le cadre de la médecine scientifique et en complément à celle-ci, avec discernement et tout en tenant compte de son caractère exceptionnel et personnel.

En vue d'une éventuelle évaluation des diverses thérapies alternatives effectuées en médecin scientifique, il faudrait pouvoir disposer de données statistiques. Aussi serait-il opportun que sur les mémoires d'honoraires des thérapeutes figure obligatoirement une référence précisant l'acte effectué. Si un thérapeute se reconnaît pour une forme de thérapie alternative il devrait le préciser, à moins que des considérations économiques lui suggèrent de ne pas mentionner ces rentrées non conventionnées. Actuellement nous n'estimons pas nécessaire de prévoir un remboursement particulier pour les actes de thérapie alternative, si ce n'est la prise en charge du tarif de la consultation au cours de laquelle ont été effectués ces actes.

Luxembourg, le 29 septembre 2000

Mme Aline Schleder-Leuck

Dr Gérard Scharll

Dr Gérard Hofbach

conseiller de direction 1e classe 

médecin chef de service

médecin chef de service

 


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